La Cour Suprême rendait jeudi dernier cinq jugements qui ont un impact significatif sur l’interprétation du droit d’auteur au Canada. Ces décisions ont été rendues en fonction de la version précédente de la Loi sur le droit d’auteur, le projet de loi C-11 n’ayant pas encore été adopté lors des audiences en décembre dernier. La Cour a de fait réaffirmé l’existence de « droits de l’utilisateur » et le besoin d’avoir une approche « généreuse » dans l’interprétation de la notion d’utilisation équitable, deux aspects de sa décision de 2004 qui ont soulevé bien des inquiétudes non seulement au pays mais sur la scène internationale et ont provoqué la controverse dans les milieux légaux.
Cette approche est celle du gouvernement dans C-11 et le fait que la Cour réaffirme la position adoptée dans son jugement de 2004 rendra la vie plus difficile pour les sociétés de gestion et pour les détenteurs de droit en général, pour qui les événements des dernières semaines ont été particulièrement pénibles : promulgation de C-11 le 30 juin; court-circuitage deux semaines plus tard par le ministre de l’Industrie des audiences de la Commission du droit d’auteur concernant le bien-fondé d’imposer une redevance sur les cartes mémoires et maintenant, ces cinq jugements de la Cour Suprême.
Un des jugements les plus attendus était celui lié aux photocopies d’extraits de manuels scolaires par un professeur. Cette cause opposait les ministres de l’éducation du Canada (sauf le Québec) à Access Copyright. La Cour a référé de nouveau la cause à la Commission du droit d’auteur qui devra décider si ce jugement modifie son impression que l’utilisation était équitable.
Le jugement réjouit les milieux de l’éducation, notamment le Consortium du droit d’auteur du Conseil des ministres de l’éducation du Canada et la Fédération canadiennes des étudiants. Mme Ramona Jennex, ministre de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse et présidente du Consortium du droit d’auteur du CMEC a affirmé : « Les pays dont les lois sur le droit d’auteur permettent au personnel enseignant de copier de courts extraits ont tous une industrie de l’édition de manuels scolaires prospère. La reproduction de courts extraits ne peut remplacer l’achat de ressources didactiques protégées par le droit d’auteur. » Pour sa part, Access Copyright a réagi de façon nuancée à cette décision de la Cour Suprême. Selon la société de gestion, ce type de copie représente moins de 7% des copies faites à l’école. La directrice générale Maureen Cavan affirme : « La décision ne signifie absolument pas un « bar ouvert » sur le droit d’auteur protégé par les matériaux utilisés dans la salle de classe ».
Dans les causes liées à la musique, la Cour Suprême devait trancher notamment sur l’écoute et l’achat de la musique en ligne : l’écoute préalable des pièces musicales avant l’achat devrait-elle faire l’objet de redevances? Un tarif supplémentaire doit-il être exigé pour le téléchargement de la musique ou pour la transmission de la musique en continue (streaming)?
Dans le cas des téléchargements et de l’écoute préalable, la Cour a statué en faveur des géants des télécommunications (opposés à demande de la SOCAN) : il n’y aura donc pas de redevances supplémentaires. Selon la Cour Suprême : «Dans les faits, il n’y a aucune différence entre acheter un exemplaire durable de l’œuvre en magasin, recevoir un exemplaire par la poste ou télécharger une copie identique dans internet». Par contre, dans le cas de la transmission en continue, la Cour a réaffirmé qu’une écoute en ligne sans téléchargement demeure sujette au versement de droits d’auteur, puisqu’il s’agit d’une « communication au public ».
Les autres causes traitaient d’une redevance particulière pour les jeux vidéos téléchargés en ligne plutôt qu’achetés sur support physique. La Cour a également tranché sur le fait que les artistes et les maisons de disques n’ont pas le droit à une rémunération lorsque leurs enregistrements sont insérés à la télévision ou dans les films. Pour Ian McKay, président de Ré:Sonne, « La loi canadienne sur le droit d’auteur a aujourd’hui désavantagé les artistes canadiens et les maisons de disques par rapport à ceux de nombreux autres pays partout dans le monde. »
Ironiquement, le 26 juin à Beijing, les 185 États membres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) finalisaient un traité audio-visuel qui renforce les droits économiques des artistes interprètes dans les médias audiovisuels. L’absence de tout représentant du Canada, qui fait pourtant partie de l’OMPI, a été remarquée. Si et quand le Canada adhère à ce traité, cette question de l’inclusion des droits des interprétations d’enregistrements sonores dans des œuvres audiovisuelles devra probablement être revue.
On remarque par ailleurs que dans toutes les décisions relatives à la musique, la Cour a statué que des redevances avaient déjà été payées à d’autres moments du processus créatif et qu’il n’y avait pas lieu de superposer les droits afin d’assurer une neutralité technologique.
Pour en savoir davantage :
Voici un survol de chaque cause à partir des décisions de la Cour Suprême.
1. La transmission point à point du site Web d’un service de musique en ligne à un consommateur individuel constitue‑t‑elle une communication privée? — La transmission en continu de fichiers sur Internet à la demande d’utilisateurs individuels constitue‑t‑elle une communication au public, par le service de musique en ligne qui l’offre, des œuvres musicales contenues dans les fichiers?
Cette cause opposait Rogers, Shaw, Bell et Telus à la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN). Deux questions se posaient dans ce dossier :
La Cour a statué qu’aucune redevance ne devrait être payée lorsque l’œuvre est téléchargée, mais que les artistes devraient être rémunérés si la musique est transmise en continue. Selon les informations recueillies, la SOCAN pourrait retourner en Cour pour obtenir des éclaircissements sur la décision.
2. Les photocopies des manuels scolaires par un professeur constituent-elles une utilisation équitable?
Cette cause revêtait une grande importance pour Access Copyright qui était opposée au gouvernement albertain par le biais de la ministre de l’éducation. Cette dernière était appuyée par les ministères de l’ensemble des provinces sauf celui du Québec. La Cour Suprême demande que la cause soit réentendue par la Commission du droit d’auteur, afin qu’elle puisse revoir sa décision à la lumière du présent jugement.
Avant l’adoption récente de C-11, l’utilisation équitable d’une œuvre n’était permise que si elle était effectuée pour des fins de recherche ou d’étude privée. Pour mieux étayer ses conclusions, la Cour s’est basée encore une fois sur l’arrêt CCH de 2004. L’intention du professeur lorsqu’il effectue des copies pour les étudiants n’est pas de faire de l’argent, cela est donc acceptable, d’autant plus que « rien ne démontre l’existence d’un quelconque lien entre la photocopie de courts extraits et la diminution des ventes de manuels. Outre la photocopie, plusieurs autres considérations sont en fait davantage susceptibles d’expliquer la baisse. »
Notons que quatre juges sur neuf, les juges Deschamps, Fish, Rothstein et Cromwell, sont dissidents.
3. La transmission d’une œuvre musicale lors du téléchargement d’un jeu vidéo est‑elle une « communication au public » au sens de la Loi sur le droit d’auteur?
Cette cause opposait l’Association canadienne du logiciel de divertissement et la SOCAN. La décision était très partagée, puisqu’ici aussi 4 juges sur 9 sont dissidents.
Contrairement à ce qu’affirmait la Commission du droit d’auteur, la Cour Suprême affirme qu’un tarif distinct appliqué au téléchargement pour la « communication » d’une œuvre musicale va à l’encontre du principe de la neutralité technologique. « Dans les faits, il n’y a aucune différence entre acheter un exemplaire durable de l’œuvre en magasin, recevoir un exemplaire par la poste ou télécharger une copie identique dans internet. ESA a déjà versé aux titulaires du droit d’auteur des redevances pour la reproduction de l’œuvre dans le jeu vidéo. » La Cour Suprême demande donc à la Commission du droit d’auteur d’annuler sa décision selon laquelle livrer par internet une copie permanente d’un jeu vidéo qui renferme une œuvre musicale équivaut à « communiquer » cette œuvre pour l’application de l’al. 3(1)f) de la Loi sur le droit d’auteur.
Les quatre juges dissidents (LeBel, Fish, Rothstein et Cromwell) nuancent l’importance accordée à la neutralité technologique. En effet, ils affirment que : « Le droit de reproduction demeure applicable à l’exemplaire obtenu par téléchargement même si celui-ci est numérique, et le droit de communication s’applique toujours aux communications numériques même si elles peuvent différer des technologies de diffusion traditionnelles. »
4. L’écoute préalable d’extraits musicaux offerte par les sites commerciaux constitue-t-elle une utilisation équitable à des fins de recherche?
Cette cause opposait les sociétés collectives de droit d’auteur à des fournisseurs de service comme Bell, Apple et Rogers Communications concernant l’écoute préalable, permettant aux utilisateurs de choisir ce qu’ils veulent acheter en connaissance de cause. Un représentant des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique avait demandé à la Commission du droit d’auteur « de fixer les redevances exigibles lors de la communication au public d’œuvres musicales sur internet. La Commission avait convenu qu’une redevance pour le téléchargement d’une œuvre musicale pouvait être perçue, mais qu’aucune redevance ne devrait être payée pour l’écoute préalable d’une durée de 30 à 90 secondes. La Cour Suprême reconfirme l’arrêt de CCH (2004) relativement à l’utilisation équitable.
5. Les artistes et les maisons de disque ont‑ils le droit de recevoir une rémunération au titre de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur quand leur musique est jouée au cinéma et à la télévision?
Enfin, la cinquième cause opposait la société de gestion Ré:Sonne à la Fédération des associations de propriétaires de cinémas du Canada, Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc., Bell ExpressVu LLP, Cogeco Câble inc., EastLink, Québécor Media, TELUS Communications, l’Association canadienne des radiodiffuseurs et la Société Radio‑Canada.
La Cour Suprême a statué que les artistes-interprètes et les producteurs d’enregistrements sonores n’ont pas droit à un paiement spécial quand leurs œuvres font partie de la bande sonore d’un film ou d’une émission de télévision. « En vertu de l’art. 19 de la Loi, Ré:Sonne a le droit de percevoir une rémunération équitable au nom des artistes‑interprètes et des producteurs d’enregistrements sonores lorsque leurs enregistrements font l’objet d’une exécution en public ou d’une communication au public par télécommunication. »
Lors de la rédaction de la révision de la Loi sur le droit d’auteur en 1997, « … la définition d’« enregistrement sonore » a été modifiée à l’étape du Comité afin de s’assurer qu’une bande sonore ne soit pas un enregistrement et, par conséquent, qu’elle ne donne pas droit à une rémunération équitable lorsqu’elle accompagne un film ou une émission de télévision, alors que la bande sonore serait un enregistrement et donnerait droit à une rémunération équitable lorsqu’elle est exécutée séparément du film ou de l’émission en question. »
*Nous avons fait des révisions au Bulletin. Prière d’utiliser cette version comme référence.
La Cour Suprême rendait jeudi dernier cinq jugements qui ont un impact significatif sur l’interprétation du droit d’auteur au Canada. Ces décisions ont été rendues en fonction de la version précédente de la Loi sur le droit d’auteur, le projet de loi C-11 n’ayant pas encore été adopté lors des audiences en décembre dernier. La Cour a de fait réaffirmé l’existence de « droits de l’utilisateur » et le besoin d’avoir une approche « généreuse » dans l’interprétation de la notion d’utilisation équitable, deux aspects de sa décision de 2004 qui ont soulevé bien des inquiétudes non seulement au pays mais sur la scène internationale et ont provoqué la controverse dans les milieux légaux.
Cette approche est celle du gouvernement dans C-11 et le fait que la Cour réaffirme la position adoptée dans son jugement de 2004 rendra la vie plus difficile pour les sociétés de gestion et pour les détenteurs de droit en général, pour qui les événements des dernières semaines ont été particulièrement pénibles : promulgation de C-11 le 30 juin; court-circuitage deux semaines plus tard par le ministre de l’Industrie des audiences de la Commission du droit d’auteur concernant le bien-fondé d’imposer une redevance sur les cartes mémoires et maintenant, ces cinq jugements de la Cour Suprême.
Un des jugements les plus attendus était celui lié aux photocopies d’extraits de manuels scolaires par un professeur. Cette cause opposait les ministres de l’éducation du Canada (sauf le Québec) à Access Copyright. La Cour a référé de nouveau la cause à la Commission du droit d’auteur qui devra décider si ce jugement modifie son impression que l’utilisation était équitable.
Le jugement réjouit les milieux de l’éducation, notamment le Consortium du droit d’auteur du Conseil des ministres de l’éducation du Canada et la Fédération canadiennes des étudiants. Mme Ramona Jennex, ministre de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse et présidente du Consortium du droit d’auteur du CMEC a affirmé : « Les pays dont les lois sur le droit d’auteur permettent au personnel enseignant de copier de courts extraits ont tous une industrie de l’édition de manuels scolaires prospère. La reproduction de courts extraits ne peut remplacer l’achat de ressources didactiques protégées par le droit d’auteur. » Pour sa part, Access Copyright a réagi de façon nuancée à cette décision de la Cour Suprême. Selon la société de gestion, ce type de copie représente moins de 7% des copies faites à l’école. La directrice générale Maureen Cavan affirme : « La décision ne signifie absolument pas un « bar ouvert » sur le droit d’auteur protégé par les matériaux utilisés dans la salle de classe ».
Dans les causes liées à la musique, la Cour Suprême devait trancher notamment sur l’écoute et l’achat de la musique en ligne : l’écoute préalable des pièces musicales avant l’achat devrait-elle faire l’objet de redevances? Un tarif supplémentaire doit-il être exigé pour le téléchargement de la musique ou pour la transmission de la musique en continue (streaming)?
Dans le cas des téléchargements et de l’écoute préalable, la Cour a statué en faveur des géants des télécommunications (opposés à demande de la SOCAN) : il n’y aura donc pas de redevances supplémentaires. Selon la Cour Suprême : «Dans les faits, il n’y a aucune différence entre acheter un exemplaire durable de l’œuvre en magasin, recevoir un exemplaire par la poste ou télécharger une copie identique dans internet». Par contre, dans le cas de la transmission en continue, la Cour a réaffirmé qu’une écoute en ligne sans téléchargement demeure sujette au versement de droits d’auteur, puisqu’il s’agit d’une « communication au public ».
Les autres causes traitaient d’une redevance particulière pour les jeux vidéos téléchargés en ligne plutôt qu’achetés sur support physique. La Cour a également tranché sur le fait que les artistes et les maisons de disques n’ont pas le droit à une rémunération lorsque leurs enregistrements sont insérés à la télévision ou dans les films. Pour Ian McKay, président de Ré:Sonne, « La loi canadienne sur le droit d’auteur a aujourd’hui désavantagé les artistes canadiens et les maisons de disques par rapport à ceux de nombreux autres pays partout dans le monde. »
Ironiquement, le 26 juin à Beijing, les 185 États membres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) finalisaient un traité audio-visuel qui renforce les droits économiques des artistes interprètes dans les médias audiovisuels. L’absence de tout représentant du Canada, qui fait pourtant partie de l’OMPI, a été remarquée. Si et quand le Canada adhère à ce traité, cette question de l’inclusion des droits des interprétations d’enregistrements sonores dans des œuvres audiovisuelles devra probablement être revue.
On remarque par ailleurs que dans toutes les décisions relatives à la musique, la Cour a statué que des redevances avaient déjà été payées à d’autres moments du processus créatif et qu’il n’y avait pas lieu de superposer les droits afin d’assurer une neutralité technologique.
Pour en savoir davantage :
Voici un survol de chaque cause à partir des décisions de la Cour Suprême.
1. La transmission point à point du site Web d’un service de musique en ligne à un consommateur individuel constitue‑t‑elle une communication privée? — La transmission en continu de fichiers sur Internet à la demande d’utilisateurs individuels constitue‑t‑elle une communication au public, par le service de musique en ligne qui l’offre, des œuvres musicales contenues dans les fichiers?
Cette cause opposait Rogers, Shaw, Bell et Telus à la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN). Deux questions se posaient dans ce dossier :
La Cour a statué qu’aucune redevance ne devrait être payée lorsque l’œuvre est téléchargée, mais que les artistes devraient être rémunérés si la musique est transmise en continue. Selon les informations recueillies, la SOCAN pourrait retourner en Cour pour obtenir des éclaircissements sur la décision.
2. Les photocopies des manuels scolaires par un professeur constituent-elles une utilisation équitable?
Cette cause revêtait une grande importance pour Access Copyright qui était opposée au gouvernement albertain par le biais de la ministre de l’éducation. Cette dernière était appuyée par les ministères de l’ensemble des provinces sauf celui du Québec. La Cour Suprême demande que la cause soit réentendue par la Commission du droit d’auteur, afin qu’elle puisse revoir sa décision à la lumière du présent jugement.
Avant l’adoption récente de C-11, l’utilisation équitable d’une œuvre n’était permise que si elle était effectuée pour des fins de recherche ou d’étude privée. Pour mieux étayer ses conclusions, la Cour s’est basée encore une fois sur l’arrêt CCH de 2004. L’intention du professeur lorsqu’il effectue des copies pour les étudiants n’est pas de faire de l’argent, cela est donc acceptable, d’autant plus que « rien ne démontre l’existence d’un quelconque lien entre la photocopie de courts extraits et la diminution des ventes de manuels. Outre la photocopie, plusieurs autres considérations sont en fait davantage susceptibles d’expliquer la baisse. »
Notons que quatre juges sur neuf, les juges Deschamps, Fish, Rothstein et Cromwell, sont dissidents.
3. La transmission d’une œuvre musicale lors du téléchargement d’un jeu vidéo est‑elle une « communication au public » au sens de la Loi sur le droit d’auteur?
Cette cause opposait l’Association canadienne du logiciel de divertissement et la SOCAN. La décision était très partagée, puisqu’ici aussi 4 juges sur 9 sont dissidents.
Contrairement à ce qu’affirmait la Commission du droit d’auteur, la Cour Suprême affirme qu’un tarif distinct appliqué au téléchargement pour la « communication » d’une œuvre musicale va à l’encontre du principe de la neutralité technologique. « Dans les faits, il n’y a aucune différence entre acheter un exemplaire durable de l’œuvre en magasin, recevoir un exemplaire par la poste ou télécharger une copie identique dans internet. ESA a déjà versé aux titulaires du droit d’auteur des redevances pour la reproduction de l’œuvre dans le jeu vidéo. » La Cour Suprême demande donc à la Commission du droit d’auteur d’annuler sa décision selon laquelle livrer par internet une copie permanente d’un jeu vidéo qui renferme une œuvre musicale équivaut à « communiquer » cette œuvre pour l’application de l’al. 3(1)f) de la Loi sur le droit d’auteur.
Les quatre juges dissidents (LeBel, Fish, Rothstein et Cromwell) nuancent l’importance accordée à la neutralité technologique. En effet, ils affirment que : « Le droit de reproduction demeure applicable à l’exemplaire obtenu par téléchargement même si celui-ci est numérique, et le droit de communication s’applique toujours aux communications numériques même si elles peuvent différer des technologies de diffusion traditionnelles. »
4. L’écoute préalable d’extraits musicaux offerte par les sites commerciaux constitue-t-elle une utilisation équitable à des fins de recherche?
Cette cause opposait les sociétés collectives de droit d’auteur à des fournisseurs de service comme Bell, Apple et Rogers Communications concernant l’écoute préalable, permettant aux utilisateurs de choisir ce qu’ils veulent acheter en connaissance de cause. Un représentant des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique avait demandé à la Commission du droit d’auteur « de fixer les redevances exigibles lors de la communication au public d’œuvres musicales sur internet. La Commission avait convenu qu’une redevance pour le téléchargement d’une œuvre musicale pouvait être perçue, mais qu’aucune redevance ne devrait être payée pour l’écoute préalable d’une durée de 30 à 90 secondes. La Cour Suprême reconfirme l’arrêt de CCH (2004) relativement à l’utilisation équitable.
5. Les artistes et les maisons de disque ont‑ils le droit de recevoir une rémunération au titre de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur quand leur musique est jouée au cinéma et à la télévision?
Enfin, la cinquième cause opposait la société de gestion Ré:Sonne à la Fédération des associations de propriétaires de cinémas du Canada, Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc., Bell ExpressVu LLP, Cogeco Câble inc., EastLink, Québécor Media, TELUS Communications, l’Association canadienne des radiodiffuseurs et la Société Radio‑Canada.
La Cour Suprême a statué que les artistes-interprètes et les producteurs d’enregistrements sonores n’ont pas droit à un paiement spécial quand leurs œuvres font partie de la bande sonore d’un film ou d’une émission de télévision. « En vertu de l’art. 19 de la Loi, Ré:Sonne a le droit de percevoir une rémunération équitable au nom des artistes‑interprètes et des producteurs d’enregistrements sonores lorsque leurs enregistrements font l’objet d’une exécution en public ou d’une communication au public par télécommunication. »
Lors de la rédaction de la révision de la Loi sur le droit d’auteur en 1997, « … la définition d’« enregistrement sonore » a été modifiée à l’étape du Comité afin de s’assurer qu’une bande sonore ne soit pas un enregistrement et, par conséquent, qu’elle ne donne pas droit à une rémunération équitable lorsqu’elle accompagne un film ou une émission de télévision, alors que la bande sonore serait un enregistrement et donnerait droit à une rémunération équitable lorsqu’elle est exécutée séparément du film ou de l’émission en question. »
*Nous avons fait des révisions au Bulletin. Prière d’utiliser cette version comme référence.